INTRODUCTION
Après un rendez-vous manqué le 02 juillet 2012, un faux départ le lendemain matin, (http://www.un.org/News/fr-press/docs/2012/CD3362.doc.htm) ce n’est que le 03 juillet à 18 heures 30 que la Conférence des Nations Unies pour un traité sur le commerce des armes entame son débat général à l’issue duquel elle prévoit de finaliser son projet de traité. Mais cette « brèche dans la tradition diplomatique » n’entame pas l’optimisme du Président de la Conférence, M. Roberto Garcia MORITAN de l’Argentine, quant à la capacité des États « à réglementer et non à contrôler » un commerce dont la dimension illicite conduit à la mort, quelques 500.000 personnes par an.
Le processus visant à réglementer le commerce des armes a été lancé, avec l’adoption par l’Assemblée générale, le 6 décembre 2006, de la résolution A/RES/61/89 relative à un « instrument global et juridiquement contraignant établissant les normes internationales communes pour l’importation, l’exportation et le transfert d’armes classiques » (TCA). Conformément à cette résolution, le Secrétaire général de l’ONU a présenté, l’année suivante, le résultat de sa consultation avec les Etats membres sur « la viabilité, le champ d’application et les paramètres généraux » d’un tel instrument.
En 2008, il a chargé un groupe d’experts gouvernementaux d’examiner ce résultat. Le groupe a rédigé un rapport sur la base duquel, l’Assemblée générale a adopté, fin décembre de la même année, une nouvelle résolution 63/240 portant création d’un groupe de travail, chargé de travailler sur les éléments d’un texte « en vue de leur inclusion dans un traité à venir ».
Les deux premières sessions du groupe de travail ont conduit à l’adoption d’un rapport intermédiaire, le 17 juillet 2009.Une résolution 64/48 intitulée « Le traité sur le commerce des armes », a ensuite été adopté le 2 décembre 2009 par l’Assemblée générale.
La résolution stipule que le futur traité devrait permettre de limiter la fourniture d’armes et de munitions dans les zones de conflits et d’instabilité, de préserver la paix, la sécurité et la stabilité régionale, et d’améliorer le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Elle appelait aussi à l’organisation à New York en 2012 d’une Conférence des Nations Unies sur le traité sur le commerce des armes, précédée de cinq (05) sessions d’un Comité préparatoire, échelonnées de juillet 2010 à février 2012, dont les travaux vont constituer la base de la Conférence.
La Conférence des Nations Unies pour un traité sur le commerce des armes, la plus importante initiative jamais organisée dans le domaine du contrôle des armes, s’ouvre donc au siège de l’ONU, à New York, et poursuit ses travaux jusqu’au 27 juillet 2012.
Quelques 2.000 représentants d’États membres, d’organisations internationales et régionales et de la société civile participent à cet évènement.
Après qu’une solution a été trouvée à « la question » qui a retardé le lancement des travaux, l’Observateur du Saint-Siège a averti que l’arrangement avait gravement compromis l’adhésion de son État au futur traité.
Il a souligné que cette Conférence avait été convoquée sous l’égide de l’Assemblée générale dont le règlement intérieur stipule clairement que le Saint-Siège peut participer pleinement à toute conférence internationale « comme cela a été le cas par le passé ». À ses yeux, les dispositions prises sont une « violation flagrante » de ce principe et un « précédent troublant ».
La Conférence a adopté son règlement intérieur provisoire et son ordre du jour. Elle a également élu les pays suivants à ses Vice- Présidences : Australie, Azerbaïdjan, Belarus, Égypte, Iran, Japon, Kenya, Mexique, Nigéria, Pays-Bas, République de Corée, St Vincent-et-les-Grenadines, Suisse et Ukraine.
Les autres pays suivants siégeront au Comité de vérification des pouvoirs de la Conférence : Chine, Costa Rica, Égypte, États-Unis, Fédération de Russie, Italie, Maldives, Panama et Sénégal.
La Conférence des Nations Unies pour un traité sur le commerce des armes poursuivra son débat général (I), le 5 juillet 2012, à partir de 10 heures, à l’issue duquel elle devrait entamer des négociations à huis clos sur le projet de traité (II), avant de fermer ses portes le 27 juillet prochain.
I)- PROPOS LIMINAIRES (03 juillet 2012)
M. BAN KI-MOON, Secrétaire général des Nations Unies, a tout d’abord fait observer que dans ce type de réunion, il n’est pas inhabituel que les États Membres aient des points de vue divergents. (http://www.un.org/News/fr-press/docs/2012/CD3362.doc.htm) Il a appelé à la sagesse, à la communauté de visions et à l’engagement à travailler ensemble pour notre humanité. Nous pourrons, a-t-il indiqué, « promouvoir le développement social et économique, appuyer le maintien et la consolidation de la paix, assurer le suivi des sanctions et des embargos sur les armes, protéger des enfants et des civils, et promouvoir l’autonomisation de la femme et le respect de l’état de droit ».
M. BAN a convenu : la tâche est extrêmement complexe car le commerce des armes est au cœur des intérêts nationaux. Les préoccupations sont légitimes et les points de vue sont diversifiés, a-t-il aussi reconnu. Vous devez, a-t-il dit aux États, vous accorder sur des « critères robustes » pour atténuer le risque que les armes transférées ne soient utilisées pour commettre des violations du droit international humanitaire ou des droits de l’homme. Vous devez aussi faire en sorte que le traité couvre tout l’éventail des armes et des activités pour éviter le vide juridique. C’est ambitieux mais c’est réalisable, a encouragé le Secrétaire général, en ajoutant « ça exige de la souplesse, de la bonne foi et le meilleur de nous, mais nous ne devons tendre à rien de moins ».
II)- PROJET DE TEXTE ETABLI PAR LE PRESIDENT (14 juillet 2011)
Table des matières
(http://unrec.org/docs/ATT/presentations/FRPrepCom%20Report.pdf)
I. Préambule
II. Principes
III. Buts et objectifs
IV. Portée
V. Critères
A. Engagements internationaux, régionaux et sous-régionaux des États
B. Conséquences potentielles des transferts d’armes sur la paix et la sécurité
VI. Mise en œuvre
A. Autorités et systèmes nationaux
B. Conservation des données, établissement de rapports et transparence
C. Respect des dispositions du Traité
D. Coopération internationale
E. Assistance internationale
F. Assistance aux victimes
G. Groupe d’appui à la mise en œuvre
VII. Dispositions finales
A. Dépositaire et textes authentiques
B. Signature, ratification ou adhésion
C. Entrée en vigueur
D. Dénonciation et durée
E. Réserves
F. Modifications
G. Assemblée des États Parties
H. Conférences d’examen
I. Consultations
J. Règlement des différends
K. Relations avec les États non parties
L. Autres instruments
Annexe
A. Opérations et activités couvertes par le présent Traité A/CONF.217/11112-25660
I. Préambule
1. Sachant que les États ont sur les plans politique, économique et commercial, ainsi que sur le plan de la sécurité, des intérêts légitimes liés à l’importation, à l’exportation et au transfert d’armes classiques et d’articles connexes ;
2. Considérant que l’absence de normes internationales généralement acceptées régissant le transfert d’armes classiques et le détournement de ces armes à des fins de commerce illicite alimentent les conflits armés, de graves violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, la violence à l’égard des femmes, des déplacements de population, la criminalité transnationale organisée, le terrorisme et le commerce illicite de stupéfiants, compromettent la paix, la réconciliation, la sûreté, la sécurité, la stabilité et un développement social et économique durable ;
3. Conscient de la nécessité de prévenir les effets déstabilisants de l’accumulation excessive et non contrôlée de stocks d’armes classiques, et le détournement de ces armes à des fins de commerce illicite ;
4. Réaffirmant la nécessité de prévenir, réprimer et éradiquer le commerce irresponsable et illicite d’armes classiques et d’articles connexes, et la responsabilité incombant à chaque État de réglementer et de contrôler efficacement l’importation, l’exportation et le transfert d’armes classiques et d’articles connexes ;
5. Considérant que les meilleures pratiques en matière d’importation, d’exportation et de transfert d’armes classiques déjà appliquées aux niveaux national, régional et sous-régional peuvent contribuer de façon considérable à la réalisation des buts et objectifs d’un traité sur le commerce des armes ;
6. Réaffirmant le droit souverain des États de réglementer les transferts d’armes et la propriété, exclusivement sur leur territoire, y compris au moyen de dispositions constitutionnelles protégeant la propriété privée ;
7. Réaffirmant que les États ont toute latitude pour adopter des mesures plus restrictives que celles que prévoit le Traité sur le commerce des armes ;
II. Principes
1. Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et rappelant le respect et l’attachement des États Parties à l’égard du droit international ;
2. Réaffirmant le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, de tous les États, consacré par l’Article 51 de la Charte des Nations Unies ;
3. Rappelant l’attachement aux principes d’indépendance politique, d’égalité souveraine et d’intégrité territoriale de tous les États, et réaffirmant que la paix et la sécurité, le développement et les droits de l’homme sont les fondements de la sécurité collective ;
4. Réaffirmant le droit de tous les États à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique ;
5. Réaffirmant également le droit à l’autodétermination de tous les peuples, compte tenu de la situation particulière des peuples qui se trouvent sous domination A/CONF.217/12-25660 12 coloniale ou sous d’autres formes de domination, ou sous occupation étrangère et affirmant le droit des peuples de prendre les mesures légitimes qu’autorise la Charte des Nations Unies pour concrétiser leur droit inaliénable à disposer d’eux-mêmes ;
Ce qui précède ne doit être considéré ni comme une autorisation ni comme une incitation à entreprendre quelque action que ce soit visant à détruire ou compromettre, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’États souverains et indépendants dont la conduite est respectueuse du principe d’égalité des droits et du droit des peuples à l’autodétermination ;
6. Reconnaissant le droit de chaque État de produire, de mettre au point, d’acquérir, d’importer, d’exporter, de transférer et de conserver des armes classiques et des articles connexes, ainsi que des moyens d’assurer sa légitime défense et sa sécurité et de participer à des opérations de maintien de la paix, conformément à la Charte des Nations Unies. Ce droit, qui ne constitue pas une obligation, doit être exercé dans le respect du droit international ;
7. Rappelant l’interdiction générale du recours à la force et de la menace du recours à la force, et les principes de règlement pacifique des conflits et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États énoncés à l’Article 2 de la Charte des Nations Unies ;
8. Rappelant que tous les États sont tenus de se conformer aux décisions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, en particulier celles qui imposent des embargos sur les armes et des sanctions ;
9. Sachant que le désarmement, la non-prolifération et la limitation des armements sont essentiels pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale ;
10. Déclarant que le contrôle et la réglementation de l’importation, de l’exportation et du transfert d’armes classiques et d’articles connexes ne remettent pas en cause la priorité accordée au désarmement nucléaire, au désarmement classique et à la réduction des arsenaux de destruction massive ;
11. Réaffirmant les droits et les devoirs des États consacrés par le droit international, y compris le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire ;
III. Buts et objectifs
Les buts et objectifs du présent Traité sont les suivants :
1. Promouvoir la réalisation des buts et objectifs énoncés dans la Charte des Nations Unies;
2. Arrêter les normes internationales les plus strictes possibles concernant l’importation, l’exportation et le transfert d’armes classiques;
3. Prévenir, réprimer et éradiquer le transfert illicite, la production illicite et le courtage illicite d’armes classiques, ainsi que le détournement d’armes classiques à des fins illicites, y compris la criminalité transnationale organisée et le terrorisme;
4. Contribuer à la paix, la sécurité et la stabilité internationales et régionales en prévenant les transferts internationaux d’armes classiques qui favorisent la souffrance d’êtres humains, de graves violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, des violations des A/CONF.217/113 12-25660 sanctions et des embargos sur les armes décidés par le Conseil de sécurité des Nations Unies et d’autres obligations internationales, des conflits armés, le déplacement de populations, la criminalité transnationale organisée ou le terrorisme, et compromettent ainsi la paix, la réconciliation, la sûreté, la sécurité, la stabilité et un développement social et économique durable;
5. Promouvoir la transparence et la responsabilité dans l’importation, l’exportation et les transferts d’armes classiques;
6. Être universellement appliqué.
IV. Portée
1. Aux fins du présent Traité, sont considérés comme armes classiques tous les articles entrant dans les catégories suivantes :
a) Chars;
b) Véhicules militaires;
c) Systèmes d’artillerie;
d) Avions militaires (avec ou sans équipage);
e) Hélicoptères militaires (avec ou sans équipage);
f) Navires de guerre (navires de surface et sous-marins armés ou équipés pour un usage militaire);
g) Missiles et systèmes de missiles (guidés ou non);
h) Armes de petit calibre;
i) Armes légères;
j) Munitions utilisables avec les armes visées aux alinéas a) à i) ci-dessus;
k) Pièces ou éléments spécialement et exclusivement conçus pour une des catégories visées aux alinéas a) à j) ci-dessus;
l) Technologies et matériel spécialement et exclusivement conçus et employés pour mettre au point, produire ou entretenir les articles des catégories visées aux alinéas a) à k) ci-dessus.
2. Les opérations ou activités internationales couvertes par le présent Traité sont énumérées ci-après et définies à l’annexe A :
a) Importation;
b) Exportation;
c) Transfert;
d) Courtage;
e) Fabrication sous licence étrangère;
f) Transfert de technologie. A/CONF.217/112-25660 14
V. Critères
La décision d’autoriser ou non une demande d’exportation est prise par les autorités nationales compétentes des États Parties de façon objective et non discriminatoire, compte tenu de l’information relative à la nature des armes devant être transférées et des risques entourant l’utilisation qui pourrait être faite de ces armes et l’utilisateur final.
A. Engagements internationaux, régionaux et sous-régionaux des États
1. Les États Parties n’autorisent pas les transferts d’armes classiques en provenance ou à destination de territoires se trouvant sous leur juridiction, ou devant transiter par de tels territoires, qui contreviendraient à des mesures adoptées par le Conseil de sécurité au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en particulier des embargos sur les armes.
2. Les États Parties n’autorisent pas les transferts d’armes classiques en provenance ou à destination de territoires se trouvant sous leur juridiction, ou devant transiter par de tels territoires, qui contreviendraient à d’autres obligations ou engagements internationaux, régionaux ou sous-régionaux relatifs au contrôle et à la réglementation des transferts internationaux d’armes classiques.
B. Conséquences potentielles des transferts d’armes sur la paix et la sécurité
Les États Parties n’autorisent pas les transferts d’armes classiques s’il existe un risque substantiel que les armes en question puissent :
1. Être utilisées d’une façon qui porterait gravement atteinte à la paix et à la sécurité, ou qui provoquerait, prolongerait ou aggraverait une situation d’instabilité interne, régionale, sous-régionale ou internationale;
2. Être utilisées pour commettre ou permettre de graves violations du droit international humanitaire;
3. Être utilisées pour commettre ou permettre de graves violations du droit international des droits de l’homme;
4. Être utilisées pour commettre ou permettre de graves violations du droit pénal international, telles que génocides, crimes contre l’humanité et crimes de guerre;
5. Compromettre gravement la lutte contre la pauvreté et le développement socioéconomique ou faire sérieusement obstacle au développement durable de l’État destinataire;
6. Être détournées au profit d’utilisateurs finaux non autorisés, à des fins incompatibles avec les principes, buts et objectifs du présent Traité, compte tenu du risque de corruption;
A/CONF.217/115 12-25660
7. Être utilisées à des fins de criminalité transnationale organisée, telle que la définit la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée;
8. Être utilisées pour appuyer ou encourager la commission d’actes de terrorisme ou pour perpétrer de tels crimes.
VI. Mise en œuvre
1. L’application des dispositions du présent Traité n’empêche pas les États Parties d’exercer leur droit à la légitime défense.
2. Les États Parties font tout pour s’acquitter des obligations que leur impose le présent Traité, sans discrimination ni subjectivité et sans détournement à des fins politiques, entre autres.
3. Les États Parties prennent les mesures législatives et administratives nécessaires pour adapter, au besoin, leurs lois et réglementations internes afin de pouvoir s’acquitter des obligations consacrées par le présent Traité.
4. Les États Parties désignent un point de contact national chargé de fournir l’information de recevoir les renseignements et les demandes prévus par le présent Traité, afin notamment de faciliter la coopération et l’échange d’informations. Chaque État Partie indique au Groupe d’appui à la mise en œuvre quel est son point de contact national (voir art. [ ]). La liste des points de contact nationaux est mise à jour et distribuée tous les trimestres par le Groupe d’appui à la mise en œuvre.
5. Les États Parties ont le droit de refuser, de suspendre ou de révoquer tout transfert.
6. À l’occasion de l’application du Traité, il est recommandé aux États Parties de procéder à des consultations et de mettre en commun des informations à ce propos, à titre de mesure de confiance.
A. Autorités et systèmes nationaux
Systèmes d’autorisation
1. Chaque État Partie désigne les autorités nationales compétentes, définit leurs attributions et responsabilités respectives, et veille à ce que ces autorités se coordonnent bien au niveau national pour qu’il existe un système national efficace, prévisible et transparent d’octroi de licences et d’autorisations d’exportation, de réexportation, de fabrication sous licence étrangère ou de transfert de technologie pour tous les articles visés par le présent Traité.
2. Pour décider s’il convient d’autoriser l’exportation d’articles visés par le présent Traité, les États Parties se fondent sur les critères énoncés à l’article [ ].
3. Chaque État Partie établit une liste nationale de contrôle énumérant les articles soumis au présent Traité, conformément aux critères de l’article [ ].
4. Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour pouvoir vérifier ou valider leurs autorisations. Toutes les autorisations d’exportation d’armes classiques octroyées conformément au présent Traité doivent être établies de manière détaillée A/CONF.217/12-25660 16 et délivrées avant l’exportation. Les renseignements détaillés concernant l’autorisation accompagnent la cargaison d’armes et sont présentés aux États de transit et de transbordement sur demande. La forme, la teneur et les conditions de l’autorisation demeurent à la discrétion de l’État Partie qui l’octroie.
5. Les États Parties prennent toutes les mesures voulues pour contrôler les activités de courtage qui se déroulent sur leur territoire ou auxquelles participent certains de leurs ressortissants, dans le contexte des transferts d’armes visés par le présent Traité. Ils veillent à ce que tous les courtiers soient enregistrés auprès des autorités nationales compétentes avant de se livrer à des activités qui relèvent du Traité.
6. Les États Parties prennent toutes les mesures voulues pour que les armes exportées ne soient pas détournées à des fins de commerce illicite ou vers des utilisateurs auxquels elles n’étaient pas destinées.
Systèmes de notification
1. L’État importateur produit la documentation et les autres renseignements voulus, y compris le certificat d’utilisateur final, que l’État exportateur lui demande pour pouvoir déterminer si les critères sont respectés et vérifier que les articles sont livrés à l’utilisateur final approuvé.
2. Les États Parties devraient veiller à ce que toutes les armes arrivées à leur destination finale sur leur territoire soient enregistrées et accompagnées des renseignements portés sur l’autorisation prévue par le présent Traité.
3. Les États Parties devraient assurer le suivi et le contrôle, si nécessaire, de toutes les armes en transit ou en transbordement sur leur territoire et s’assurer qu’elles sont accompagnées des renseignements portés sur l’autorisation prévue par le présent Traité.
4. Les États Parties prennent toutes les mesures voulues pour que les armes importées ne soient pas détournées à des fins de commerce illicite ou vers des utilisateurs auxquels elles n’étaient pas destinées.
B. Conservation des données, établissement de rapports et transparence
1. Les États Parties tiennent un registre de toutes les autorisations octroyées ou refusées et de tous les transferts. Ils peuvent notamment consigner des renseignements sur les quantités concernées, les modèles ou types d’armes, les autorisations de transfert octroyées ou refusées, les armes effectivement transférées, les États de destination et les utilisateurs finaux. Les registres sont conservés pendant au moins 10 ans.
2. Les États Parties tiennent un registre de toutes les importations d’armes et de toutes les cargaisons d’armes qui transitent par leur territoire. Ils peuvent notamment consigner des renseignements sur les quantités concernées, les modèles et types d’armes, les armes effectivement transférées, les États de transit, les États d’exportation et les utilisateurs finaux. Les registres sont conservés pendant au moins 10 ans.
3. Dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la ratification du Traité, les États parties présentent au Groupe d’appui à la mise en œuvre un rapport initial indiquant A/CONF.217/117 12-25660 tout ce qui a été fait pour donner effet au Traité, notamment les lois, règlements et mesures administratives internes qui ont été adoptés.
4. Les États Parties présentent chaque année au Groupe d’appui à la mise en œuvre un rapport portant sur l’année précédente qui recense les transferts d’armes visés ci-dessus aux paragraphes 1 et 2 de la section B du présent article et indique toute nouvelle loi ou mesure adoptée en vue de la réglementation ou du contrôle des articles et des opérations visés par le présent Traité.
C. Respect des dispositions du Traité
1. Les États Parties adoptent, pour pouvoir faire respecter sur le plan interne les obligations découlant du présent Traité et interdire le transfert d’armes se trouvant en des lieux placés sous leur juridiction ou sous leur contrôle à défaut d’autorisation délivrée conformément aux dispositions du Traité, les lois et mesures qui s’imposent et notamment les mécanismes répressifs et judiciaires voulus.
2. Les États Parties prévoient des sanctions ou d’autres mesures appropriées en cas de violation du présent Traité par toute entité placée sous leur juridiction ou sous leur contrôle. Les États Parties prennent les mesures voulues pour que les personnes et entités soupçonnées d’avoir enfreint les dispositions du présent Traité et les lois nationales applicables fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites.
3. Les États Parties prennent toutes les mesures voulues pour éviter que des actes de corruption et de blanchiment d’argent liés aux transferts d’armes visés par le présent Traité soient commis sur leur territoire ou par leurs ressortissants, pour lutter contre les actes de ce type et pour en poursuivre les auteurs.
D. Coopération internationale
1. Les États Parties encouragent et facilitent la coopération internationale, notamment la mise en commun de l’information sur les questions relatives à l’application du Traité. Les échanges d’informations pourront porter, entre autres, sur les mesures d’application, certains exportateurs, importateurs ou courtiers et les poursuites engagées sur le plan interne afin de faire respecter les droits commerciaux et les protections exclusives.
2. Les États Parties coopèrent étroitement, dans le cadre de leurs régimes juridiques et administratifs respectifs, afin de renforcer l’efficacité des institutions chargées de l’application des lois en ce qui concerne la répression des infractions aux dispositions du présent Traité.
3. Les États Parties s’accordent, s’il y a lieu, l’entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires touchant des infractions aux dispositions du présent Traité.
E. Assistance internationale
Les dispositions visant à renforcer ou à développer les capacités nationales sont essentielles à l’application du Traité. À cet égard : A/CONF.217/112-25660 18
1. Les États Parties peuvent proposer ou recevoir de l’aide aux fins de l’exécution des obligations découlant du présent Traité.
2. Les États Parties peuvent notamment proposer ou recevoir de l’aide par l’intermédiaire du système des Nations Unies, d’organisations internationales, régionales, sous-régionales ou nationales ou d’organisations non gouvernementales, ou dans le cadre d’accords bilatéraux.
3. Les États Parties qui sont en mesure de le faire peuvent offrir une assistance technique, juridique, matérielle et financière à d’autres États parties pour les aider à s’acquitter des obligations que leur impose le présent Traité. Cette assistance peut prendre la forme d’échanges d’informations sur les bonnes pratiques ou d’une aide législative et juridique en rapport avec le Traité et sa mise en œuvre concrète. Les États Parties peuvent se fonder sur des accords de coopération existant dans le domaine des douanes ou de l’application des lois, y compris ceux qui ont déjà été établis par des organisations internationales, régionales et sous-régionales.
4. Dans le cadre de leurs régimes juridiques et administratifs respectifs, les États Parties peuvent mettre en commun des informations pertinentes et des bonnes pratiques touchant les exportations, les importations et les transferts d’armes classiques.
5. Chaque État Partie désigne un point de contact national chargé de faciliter la coopération et la mise en commun d’informations entre les États Parties et d’assurer la liaison pour toutes les questions liées à la mise en application du présent Traité.
6. Les États Parties qui offrent ou reçoivent une assistance conformément au présent article se conforment aux engagements qu’ils ont souscrits et aux instruments internationaux auxquels ils sont parties afin que les programmes d’aide qui ont fait l’objet d’un accord soient mis en œuvre intégralement dans les meilleurs délais.
7. La mise en application des dispositions du présent Traité n’entrave pas le développement économique ou technologique des États Parties.
F. Assistance aux victimes
1. Les États Parties qui sont en mesure de le faire peuvent, s’il y a lieu, offrir ou recevoir de l’aide pour le traitement et la réadaptation et la réinsertion sociale et économique des victimes de conflits armés.
2. Cette aide peut être de nature technique ou matérielle et peut être dispensée par l’intermédiaire du système des Nations Unies, d’organisations internationales, régionales, sous-régionales ou nationales ou d’organisations non gouvernementales, ou, dans le cadre d’accords bilatéraux, selon qu’il conviendra.
G. Groupe d’appui à la mise en œuvre
1. Il est établi un Groupe d’appui à la mise en œuvre chargé d’aider les États parties à appliquer le présent Traité.
2. Le Groupe d’appui à la mise en œuvre a les fonctions suivantes :
a) Centraliser les rapports annuels que les États Parties présentent en application du présent Traité; A/CONF.217/119 12-25660 ;
b) Centraliser les rapports concernant les différends relatifs aux refus de transfert;
c) Aider l’Assemblée des États Parties à mener les activités prévues par le présent Traité, et prendre les dispositions voulues et fournir les services nécessaires pour les sessions de l’Assemblée et de ses organes subsidiaires, selon qu’il conviendra;
d) Aider les États Parties qui en font la demande à présenter à l’Assemblée des États Parties et à d’autres États Parties l’information visée dans le présent Traité;
e) Centraliser les offres et les demandes d’aide à la mise en œuvre prévues par le présent Traité et promouvoir la coopération internationale à cette fin;
f) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats des organisations internationales et régionales compétentes et participer, le cas échéant, aux réunions et activités de ces organisations;
g) Mener des activités de sensibilisation afin de faire connaître le Traité et d’en promouvoir l’adoption universelle;
h) S’acquitter des autres tâches techniques et administratives que peut lui confier l’Assemblée des États parties.
VII. Dispositions finales
A. Dépositaire et textes authentiques
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Traité.
2. L’original du présent Traité, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
B. Signature, ratification ou adhésion
1. Le Traité est ouvert à la signature de tous les États le [date], au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.
2. Le présent Traité doit être ratifié par les États signataires. Les instruments de ratification et d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe rapidement les États signataires et les États en cours d’adhésion de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent Traité et de la réception d’autres notifications. A/CONF.217/112-25660 20
C. Entrée en vigueur
1. Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date du dépôt du [Nième] instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés après la date d’entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entre en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.
D. Dénonciation et durée
1. Le présent Traité reste en vigueur indéfiniment.
2. Un État signataire peut, par notification écrite adressée au dépositaire, dénoncer le présent Traité. La dénonciation prend effet cent quatre-vingt jours après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci ne prévoie une date plus tardive.
3. La dénonciation ne libère pas l’État des obligations, notamment financières, que lui imposait le présent Traité pendant qu’il y était partie.
E. Réserves
1. Les réserves qui sont incompatibles avec l’objet et le but du présent Traité sont irrecevables.
F. Modifications
1. Les États Parties peuvent proposer des modifications au présent Traité à tout moment après son entrée en vigueur.
2. Les propositions de modifications sont présentées par écrit au dépositaire et au Groupe d’appui à la mise en œuvre, qui les communiquent à tous les États Parties. Les modifications proposées font l’objet d’une décision à la prochaine Conférence d’examen.
G. Assemblée des États Parties
1. Il est créé une Assemblée des États Parties chargée d’aider ceux-ci à promouvoir l’application du présent Traité.
2. L’Assemblée des États Parties se réunit dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent Traité. Elle adopte son règlement intérieur et les autres règles régissant ses activités et détermine la fréquence de ses réunions et le mode de financement des dépenses afférentes à ces activités.
3. L’Assemblée des États parties ne se réunit pas les années où se tient une conférence d’examen, mais un comité préparatoire se réunit deux fois pour organiser cette conférence.
A/CONF.217/121 12-25660
4. Lorsque les circonstances le justifient et que les moyens le permettent, une réunion extraordinaire des États Parties peut être convoquée.
H. Conférences d’examen
1. Une conférence d’examen se tient cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, puis tous les cinq ans, aux fins de l’examen de l’application du présent Traité.
2. Les procédures nécessaires à la réalisation des objectifs de la conférence d’examen, à savoir, notamment, aider les États Parties à mener les activités prévues par le présent Traité, examiner l’application du Traité et formuler des recommandations visant à améliorer le Traité et son application, sont arrêtées lors des réunions préparatoires.
I. Consultations
1. Les États Parties peuvent se consulter et se demander des renseignements sur toute question relative à l’application du présent Traité.
2. Les États Parties fournissent les renseignements demandés dans les conditions prescrites par leurs systèmes juridiques internes. Les demandes de consultation ou de renseignements sont adressées par écrit aux points de contact nationaux.
3. Lorsqu’un refus de transfert est envisagé, les parties intéressées par la transaction en cause sont encouragées à se consulter afin de tenir compte de tous les renseignements pertinents et de permettre au demandeur de prendre les mesures nécessaires pour éviter le refus.
J. Règlement des différends
1. Les États Parties se consultent et coopèrent afin de régler les différends qui pourraient surgir en ce qui concerne l’application ou l’interprétation du présent Traité.
2. Les différends qui pourraient survenir à l’occasion d’un refus de transfert sont réglés par voie de négociation entre les parties concernées.
3. Les États Parties règlent par des moyens pacifiques les différends qui les opposent à propos de l’interprétation ou de l’application du présent Traité, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’Article 2 de la Charte des Nations Unies.
K. Relations avec les États non parties
1. Les États Parties engagent les États non parties à ratifier le présent Traité, à l’accepter, à l’approuver ou à y adhérer afin qu’il fasse l’objet d’une adhésion universelle. A/CONF.217/112-25660 22
L. Autres instruments
1. Le présent Traité est sans préjudice du droit des États Parties de conclure d’autres accords bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec les obligations découlant du Traité.A/CONF.217/123 12-25660
Annexe A
Opérations et activités couvertes par le présent Traité
1. Aux fins du présent Traité, les opérations ou activités énumérées ci-après relèvent de la législation et de la réglementation internes des États :
a) Transferts internationaux d’armes (importation, exportation, réexportation, transfert temporaire, transbordement, transit, transport, location, prêt et don d’armes classiques) : Le transfert de la propriété ou du contrôle de matériel et le déplacement physique dudit matériel d’un pays à un autre;
b) Courtage : Activité de l’intermédiaire qui met en contact les parties et qui organise ou facilite une opération portant sur des armes classiques contre rétribution financière ou autre;
c) Fabrication sous licence étrangère : Accord selon lequel une personne ou entité de l’État exportateur accorde à une personne ou entité de l’État importateur l’autorisation de fabriquer des armes classiques moyennant un transfert de technologie ou l’utilisation d’une technologie ou d’armes classiques préalablement fournies par l’État exportateur;
d) Transfert de technologie : Exportation physique ou virtuelle de l’information nécessaire à la conception, à la mise au point, à la production, à la fabrication, au montage, au fonctionnement, à la réparation, à la mise à l’essai, à l’entretien ou à la modification d’armes classiques.
CONCLUSION
La communauté internationale dispose déjà du Programme d’action sur les armes légères et de petit calibre, d’un instrument pour faciliter la coopération dans le traçage des armes et d’un Registre sur les armes classiques. A l’issue des présentes assises onusiennes, ce dispositif existant pourrait être renforcé par un traité multilatéral général sur les armes classiques. La tâche s’annonce extrêmement complexe car le commerce des armes est au cœur des intérêts nationaux. Néanmoins, l’espoir est permis.
Observations (Philippe Weckel)
Les stratégies dilatoires se poursuivent au point qu'il a été nécessaire de limiter désormais à une heure la durée quotidienne du débat général. En s'invitant à la conférence le filibustering révèle les réticences masquées à l'avènement du TCA, preuve que la perspective de la transparence suscite beaucoup d'appréhensions et on observera donc avec attention le travail de la conférence.
ARCHIVES
-
Ouverture de la conférence sur le désarmement, Anne RINAUD (Sentinelle, 30 janvier 2005)
-
Participation des Etats à la maîtrise des armements, l'Afrique à la traîne (Prof. P. WECKEL)
-
ONU, renforcement de la coopération pour lutter contre le trafic d'armes légères, Emmanuel MOUBITANG (Sentinelle, 25 mars 2012)
-
Elaboration d’un Traité international sur le commerce des armes : Contribution de l’Afrique, Emmanuel MOUBITANG (Sentinelle, 03 juin 2012).