En vertu des articles 1er et 4 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends et de l’article XXII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994), les Etats-Unis (WT/DS431/1), l’Union européenne (WT/DS432/1) et le Japon (WT/DS433/1) ont demandé, le 13 mars 2012, des consultations avec la Chine au sujet de restrictions qu’elle exige à l’exportation de diverses formes de terres rares, de tungstène et de molybdène.
En effet, d’une manière qui ne serait pas uniforme, impartiale, raisonnable ou transparente, la Chine imposerait sur ces métaux précieux (qui sont principalement utilisés dans les secteurs des produits chimiques et de l’acier, ainsi que pour la fabrication de produits « verts » ou de haute technologie, et la construction mécanique et automobile) :
- des droits d’exportation ;
- des restrictions quantitatives (contingents à l’exportation…) ;
- des prescriptions et procédures additionnelles en relation avec l’administration de ces restrictions (redevances et formalités, restrictions du droit d’exporter : prescriptions relatives au capital minimum et à l’expérience antérieure en matière d’exportation traitant les entités à participation étrangère différemment des entités nationales…) ;
- d’autres restrictions (prescriptions en matière de licences pour l’exportation...) ;
- un système de prix minimaux à l’exportation (avec l’exigence que les contrats d’exportation et les prix à l’exportation soient examinés et approuvés…).
Or, ces mesures semblent être incompatibles, de manière générale, avec les articles VII (valeur en douane), VIII (redevances et formalités se rapportant à l’importation et à l’exportation), X (publication et application des règlements relatifs au commerce), et XI (élimination générale des restrictions quantitatives) du GATT de 1994, ainsi qu’avec certains engagements spécifiques pris en matière de droits à l’exportation au titre de son Protocole d’accession à l’OMC (WT/L/432), en ce qu’elles semblent annuler ou compromettre les avantages résultant, pour les Etats-Unis, l’Union européenne et le Japon, directement ou indirectement, de ces accords.
Ainsi, il a été relevé par le Commissaire européen au commerce, Karel De Gucht, que « ces mesures portent préjudice aux producteurs et aux consommateurs de l’Union européenne et du monde, notamment aux fabricants d’applications commerciales innovantes d’un point de vue écologique ou dans le domaine des technologies de pointe […, que] la Chine n’a fait aucun effort pour lever ses autres restrictions à l’exportation [malgré la décision rendue dans une autre affaire portant sur plusieurs matières premières,] [… et que cela ne leur laisse] pas d’autre choix que de contester à nouveau le régime d’exportation de la Chine pour permettre [… aux] entreprises [européennes] d’avoir un accès équitable à ces matières ».
En effet, dans l’affaire Chine – Mesures relatives à l’exportation de diverses matières premières (réclamations des Etats-Unis – DS394, de l’Union européenne – DS395, et du Mexique – DS398), le différend concernait des mesures imposées par la Chine qui affectaient l’exportation de certaines formes de bauxite, de coke, de spath fluor, de magnésium, de manganèse, de carbure de silicium, de silicium métal, de phosphore jaune et de zinc. L’ORD avait adopté le 22 février 2012 le rapport de l’Organe d’appel du 30 janvier avec la recommandation pour la Chine de mettre les mesures commerciales concernées en conformité avec ses obligations ou de les supprimer, ce qui avait incité les trois plaignants à demander des consultations à propos des mesures à l’exportation de diverses formes de terres rares, de tungstène et de molybdène prises également par la Chine.
La Chine avance, quant à elle, des explications écologiques afin de justifier les mesures qu’elle a adoptées (l’exploitation de ces métaux, qui libèrent acide et matières radioactives, étant extrêmement polluante). Il apparaît cependant qu’elle impose surtout ces restrictions pour des questions stratégiques : elle détient ainsi environ 37% des réserves connues en terres rares et en produit 95%. Afin de favoriser sa consommation intérieure sans en produire plus, elle entend donc diminuer ses exportations.
Les consultations entre les Etats-Unis, l’Union européenne, le Japon et la Chine, qui constituent la première étape du règlement des différends, leur offrent la possibilité de débattre de la question et d’arriver à une solution satisfaisante sans avoir à engager une procédure (article 4:5 du Mémorandum d’accord) et leur permettent d’éclaircir les faits de la cause et les allégations du plaignant. Si les consultations avec la Chine n’aboutissent à aucun règlement amiable dans les 60 jours suivant la date de réception de la demande de consultations, les plaignants pourront alors entamer une procédure juridictionnelle en demandant l’établissement d’un groupe spécial.