L’association Greenpeace, connue pour son engagement en faveur de la protection de la faune et de la flore, l’est aussi pour ses coups d’éclats. Le dernier en date risque de faire parler de lui un moment. Suite à sa dernière action contre une plateforme de Gazprom en Arctique, Prirazlomnaya, la première à forer dans la région, la Russie a indiqué porter plainte pour piraterie à l’encontre des militants de l’association.
I. Les faits
Un navire brise-glace de Greenpeace, l’Artic Sunrise, s’était rendu en Arctique pour y dénoncer les projets de forage pétroliers de Gazprom, dans le cadre de la campagne Save the Arctic menée par l’association. Le matin du 18 septembre, cinq zodiacs ont quitté le navire en direction de la plateforme pétrolière Prirazlomnaya – ce qui n’était pas un coup d’essai pour Greenpeace (une première action similaire avait eu lieu en août 2012). L’action de l’association ne s’est pas déroulée sans heurts. Dans un premier temps, des militants de l’association ont été interpellés par les forces russes alors qu’ils escaladaient la plateforme de Gazprom. Les autorités russes reprochaient à l’association d’avoir mis en danger le personnel opérant sur la plateforme, mais également l’environnement ( !). Après avoir été retenus brièvement sur un navire des gardes-côtes russes, ils ont été libérés. Cependant, le lendemain – le 19 septembre –, des commandos russes ont pris d’assaut le navire qui naviguait en mer de Petchora, à l’aide d’un hélicoptère et d’armes à feu (des mitraillettes, plus précisément) et ont procédé à l’arrestation de tous les membres d’équipage. Les forces russes ont tiré des « coups de feu préventifs » à proximité des embarcations pneumatiques sur lesquelles ils étaient, afin, selon Greenpeace, de les « menacer », et ce en réponse à leur non-soumission à l’ordre d’inspection du navire. Certaines de ces embarcations auraient également été détruites à l’aide de couteaux. Le brise-glace, saisi par les forces russes, a été redirigé vers Mourmansk (situé au nord-ouest de la Russie) où il est arrivé le 24 septembre. Les trente membres d’équipage – de diverses nationalités, dont la russe – ont ensuite été placés dans des centres de détention provisoire.
L’assaut est donc justifié par les autorités russes par le fait que le navire ait refusé de se soumettre à l’ordre d’inspecter le navire et qu’il ait mis en danger la vie des gardes-côtes. De son côté, Greenpeace estime que l’assaut russe mené à l’encontre de l’Artic Sunrise est illégal.
II. Le droit
L’action de Greenpeace et l’assaut russe soulèvent de nombreuses questions, au demeurant déjà évoquées lors d’actions précédentes de l’association ainsi que de celles, plus agressives, de l’organisation Seashepherd. Ces interrogations sont de deux ordres : la légitimité et la légalité des actions des associations défenseurs de l’environnement d’une part ; la légalité de la riposte des autorités étatiques d’autre part. Certes, les objectifs des associations peuvent être très louables ; mais il convient de s’en détacher pour apprécier la légalité de chacune des actions en cause. Vouloir protéger l’environnement n’a jamais dispensé du respect du droit. Inversement, il n’appartient pas aux autorités d’user la violence de manière disproportionnée à l’encontre de manifestants. Tout est donc question de légalité, d’une part, et de proportion, d’autre part.
a) Le droit international
L’action de Greenpeace à l’encontre de la plateforme est qualifiée, selon les autorités russes, d’acte de « piraterie ». Une telle qualification saurait-elle être retenue selon le droit international ? Il convient de se référer à l’article 101 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 qui définit l’acte de piraterie comme :
« On entend par piraterie l’un quelconque des actes suivants :
a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l’équipage ou des passagers d’un navire ou d’un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé :
i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer ;
ii) contre un navire ou un aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d’aucun État ;
b) tout acte de participation volontaire à l’utilisation d ‘un navire ou d’un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef pirate ;
c) tout acte ayant pour but d’inciter à commettre les actes définis aux lettres a) ou b), ou commis dans l’intention de les faciliter ».
Que conclure au vu de cette définition ? Il convient d’en relever les éléments importants : l’acte de piraterie doit avoir lieu à l’encontre d’un navire ou d’un aéronef, en haute mer, à des fins privées. Ces éléments ne semblent pas tous réunis en l’espèce. Au moment de l’assaut, le navire se trouvait en mer de Pechora, à trois milles nautiques de la plateforme Prirazlomnay, soit dans la zone économique exclusive russe. La CNUDM assimile la haute mer à la ZEE, et toute activité de piraterie perpétrée en ZEE doit être considérée comme relevant de la définition de la Convention, en vertu de son article 58§2 (« Les articles 88 à 115, ainsi que les autres règles pertinentes du droit international, s’appliquent à la zone économique exclusive dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente partie »). L’argument de Greenpeace selon lequel l’action ayant eu lieu en ZEE, et qu’alors les autorités russes ne pouvaient intervenir qu’en cas d’infraction à la législation de la pêche ou de pollution de l’environnement marin ne semble pas tenir – considérer que les dispositions relatives à la piraterie ne s’y appliquent pas les videraient de leur effet utile et créerait une zone de non-droit partielle en ZEE. Cependant, il est à noter la conception particulière que se fait la Russie de la haute mer et tout particulièrement de la zone arctique. Si le principe de liberté de la haute mer est chère à Moscou, elle l’interprète différemment lorsqu’il s’agit de l’Arctique, qu’elle considère comme pouvant ne pas être une zone de haute mer, selon la « théorie des secteurs » développée par un juriste russe au début du dernier siècle et formalisée dans un décret du 15 avril 1926. Selon cette position, l’Arctique ne peut et ne doit être régi que par les États riverains et ne devrait dès lors être considéré comme une zone de haute mer, mais devrait bénéficier d’un régime juridique similaire à celui des eaux territoriales. Théorie qui, au demeurant, donnerait à la Russie les droits pour intervenir à l’encontre de tout passage jugé non inoffensif. Mais, dans ce cas, l’incrimination de piraterie telle que retenue par la CNDUM n’aurait plus aucune pertinence.
Par ailleurs, l’action de Greenpeace était effectuée à l’encontre d’une plateforme de forage, et non d’un navire : se pose donc la question de la nature de la plateforme pétrolière. Peut-elle être assimilée à un navire ? Malgré l’absence de position claire sur le sujet, il ne semblerait pas. D’une part, parce que la définition du navire axée sur la mobilité ne correspond pas tout à fait à la situation d’une plateforme fixe ; d’autre part, parce que ces dernières bénéficient d’un régime juridique particulier avec la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental accompagnée de son protocole du 10 mars 1988. Cependant, il s’agit là d’une plate-forme mobile qui, de par cette caractéristique, peut être assimilée à un navire (voir les informations sur la plate-forme).
Enfin, l’action de l’association n’était manifestement pas motivée par des fins privées, le but des manifestants étant de sensibiliser le public et les autorités aux dangers des projets d’exploration pétrolières et à leurs conséquences sur l’environnement marin. Ils n’ont donc pas agi dans leur propre intérêt. Ainsi, la qualification de piraterie semble erronée, tout du moins du point de vue du droit international en ce sens qu’elle ne répond pas à la définition posée par la CNUDM. Il convient cependant de relever qu’une telle qualification a par le passé d’ores et déjà été retenue pour les abordages volontaires pratiqués par les membres de Seashepherd. La justice américaine a en effet, le 25 février 2013, à travers un arrêt de la Court of Appeals de Washington, qualifié les abordages pratiqués par l’ONG d’actes de piraterie. La décision était originale quand à l’admission de la perpétration de l’acte à des fins privées : le juge a considéré que l’ONG agissait en tant que justicier privé… ce qui revient à convenir d’une acception très élargie – mais erronée – de la notion de piraterie maritime.
Paradoxalement, si les militants sont accusés de piraterie par le Comité d’enquête russe, le président russe, Vladimir Poutine, a lui-même reconnu qu’ « il est absolument clair que ce ne sont pas des pirates », tout en insistant cependant sur le fait qu’ils ont bien « enfreint le droit international ». Sans pour autant préciser quelles seraient les règles violées.
Dans un passé récent, certaines actions d’ONG de protection de l’environnement ont pu être qualifiées de « terroristes », d’ « éco-terroristes » ou de « terrorisme écologique ». Ce fut notamment le cas à l’encontre des méthodes musclées de Seashepherd. Cependant, l’infraction d’ « éco-terrorisme », pas davantage que celle de « terrorisme », n’est encore définie à l’heure actuelle. De surcroît, il serait fort douteux que la qualification de terrorisme puisse être retenue concernant l’action de Greenpeace. Protester contre le forage et en escalader l’outil, sans intention malveillante, ne suffit pas à caractériser une intention terroriste. Cependant, ce n’est pas parce qu’il ne s’agit en apparence ni de piraterie maritime ni de terrorisme que les autorités russes étaient dépourvues du droit d’intervenir. En vertu du droit international, plusieurs titres d’intervention s’offraient à Moscou. Si, en ZEE, l’État côtier ne dispose pas d’une souveraineté entière, il se voit reconnaître par la CNUDM un certain nombre de droits souverains. Ceux-ci ne sont certes pas liés à la sécurité des installations maritimes. Il s’agit, selon l’article 56 de la Convention, :
« 1. Dans la zone économique exclusive, l’État côtier a :
a) des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques, telle que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents ;
b) juridiction, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en ce qui concerne :
i) la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages ;
ii) la recherche scientifique marine ;
iii) la protection et la préservation du milieu marin ;
c) les autres droits et obligations prévus par la Convention.
2. Lorsque, dans la zone économique exclusive, il exerce ses droits et s’acquitte de ses obligations en vertu de la Convention, l’État côtier tient dûment compte des droits et des obligations des autres États et agit d’une manière compatible avec la Convention ».
Cet article ne donne aucune compétence de police à l’État côtier concernant le contrôle du passage dans ces eaux, régies, comme en haute mer, par le principe de liberté de la navigation – droit qu’invoque au demeurant Greenpeace. Cependant, les actions de Greenpeace portaient atteinte à l’intégrité de l’installation pétrolière russe, et, à ce titre, le pays a compétence pour la défendre. Mais cette compétence inclut-elle un tel recours à la force ? Rien n’est moins sûr, d’autant plus que les militants interceptés ne semblaient pas faire preuve d’agressivité et n’étaient pas armés – auquel cas il aurait s’agit de légitime défense. Toutefois, ledit article octroie juridiction à l’État côtier dans sa ZEE en ce qui concerne la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages. Moscou pouvait-elle également invoquer la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental ainsi que son protocole du 10 mars 1988, instrument au demeurant plus adapté, par son objet, que le recours à l’infraction de piraterie maritime telle que prévue par la CNUDM. L’article 2§1 dudit protocole érige en infraction pénale le fait, pour une personne, illicitement et intentionnellement,
« a) s’empare d’une plate-forme fixe ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence ; ou
b) accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’une plate-forme fixe, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme ; ou
c) détruit une plate-forme fixe ou lui cause des dommages qui sont de nature à compromettre sa sécurité ; ou
d) place ou fait placer sur une plate-forme fixe, par quelque moyen ; ou
e) blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l’une des infractions prévues aux aliénas a) à d), que celle-ci ait été commise ou tentée ».
La tentative de réalisation de ces diverses actions constitue également une infraction pénale (§2). En l’espèce, nous ne savons que peu de choses sur l’action des militants de Greenpeace, hormis qu’un petit nombre d’entre eux ont escaladé la plateforme. Cela suffit-il pour caractériser une menace envers la plate-forme ? Il n’y a eu aucun acte de violence envers le personnel de la plate-forme, ni, a priori, aucune intention de s’emparer de celle-ci et d’en prendre le contrôle. Rien de comparable aux actions terroristes perpétrées au large du Nigéria ; nous pensons par exemple ici à l’attaque de la plateforme Exxon Mobil en novembre 2010 ou à celle du site de Bonga par le Mouvement d’Émancipation pour le Delta du Niger (MEND) en 2008.
b) Droit national russe
Le droit pénal russe prévoit l’infraction de piraterie - les autorités russes ont indiqué avoir procédé à l’ouverture d’une enquête sur ce fondement à l’encontre des militants de Greenpeace. L’article 227 du Code pénal russe relatif à la piraterie est ainsi rédigé :
« 1. Assault on a sea-going ship or a river boat with the aim of capturing other people’s property, committed with the use of violence or with the threat of its use, shall be punishable by deprivation of liberty for a term of five to ten years.
2. The same act committed with the use of arms or objects used as arms, shall be punishable by deprivation of liberty for a terme of eight to twelve years, with or without a fine in an amount of up to 500 thousand roubles or in the amount of the wage or salary, or any other income of the convicted person for a period of up to three years.
3. Acts provided for in the first or second part of this Article, if they have been committed by an organised group or have entailed, by negligence, the death of a person, or any other grave consequences, shall be punishable by derivation of liberty for a term of ten to fifteen years, with or without a fine in an amount of up to 500 thousand roubles, or in the amount of the wage or salary, or any other income of the convicted person for a period of up to three years ».
A lire cet article, il ne semble pourtant pas non convenir à l’espèce. Le Comité d’enquête a évoqué des poursuites pour piraterie en bande organisée, au titre du §3 dudit article, qui renvoie à la perpétration en bande organisée des actes prévus par les deux paragraphes précédents : le §1 fait référence à un assaut en vue de s’emparer de la propriété d’autrui par la violence ou la menace de son usage ; et le §2 fait du recours aux armes une circonstance aggravante. Il appartiendra cependant au système judiciaire russe d’en décider. Les trente militants ont été placés, le 26 septembre, en détention provisoire en attendant les conclusions de l'enquête pour piraterie : 22 pour deux mois, et 8 d'entre eux devant repasser devant un juge très rapidement - la détention "préventive" est justifiée par les autorités russes par le risque de fuite des militants (voir la liste des militants sur le site de Greenpeace). Quoiqu’il en soit, les contrevenants encourent une peine de 15 ans de réclusion.
Concernant l’assaut
Les militants, à travers Greenpeace, pourraient ne pas laisser l'affaire s'arrêter là et contester les conditions dans lesquelles l'assaut a été mené et invoquer la violation des droits de l'homme. Un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme pourrait, à terme et après épuisement des voies de recours, pourrait être envisagé, la Russie étant partie à la Conv. EDH.
De leur côté, les Pays-Bas, État du pavillon de l’Arctic Sea, ne semblent pas vouloir en rester là, et sont prêts à mener l’affaire devant les juridictions internationales – d’autant plus qu’ils n’ont pas été informés de l’assaut par les autorités russes. Plus précisément, l’État pourrait attraire la Russie devant le Tribunal international du droit de la mer. La Haye avait demandé, dès la capture de l’équipage, sa libération, ainsi que celle du navire – sans succès. Le pays pourrait invoquer la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et demander la prompte mainlevée du navire et la prompte libération de son équipage, prévu en son article 292 :
« 1. Lorsque les autorités d’un État Partie ont immobilisé un navire battant pavillon d’un autre État Partie et qu’ile st allégué que l’État qui a immobilisé le navire n’a pas observé les dispositions de la Convention prévoyant la prompte mainlevée de l’immobilisation du navire ou la mise en liberté de son équipage dès le dépôt d’une caution raisonnable ou d’une autre garantie financière, la question de la mainlevée ou de la mise en liberté peut être portée devant une cour ou un tribunal désigné d’un commun accord par les parties ; à défaut d’un accord dans un délai de 10 jours à compter du moment de l’immobilisation du navire ou de l’arrestation de l’équipage, cette question peut être portée devant un cour ou un tribunal accepté conformément à l’article 287 par l’État qui a procédé à l’immobilisation ou à l’arrestation, ou devant le Tribunal international du droit de la mer, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
2. La demande de mainlevée ou de mise en liberté ne peut être faite que par l’État du pavillon ou en son nom ».
Le TIDM pourrait aussi se prononcer sur la conformité de l'assaut aux droits de l'homme, étant donné que la juridiction considère les droits de l'homme comme faisant partie intégrante du droit de la mer. Rappelons en effet que c'est ce qu'il a jugé, dans un obiter dictum bien placé à la fin de son arrêt Affaire du navire Louisa (Saint-Vincent-et-les-Grenadines c. Royaume d’Espagne), §155 « Le Tribunal constate que les États sont tenus de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit international, en particulier dans le domaine des droits de l’homme, et que les principes d’une procédure régulière doivent trouver application en toute circonstance (voir « Juno Trader » (Saint-Vincent-et-les-Grenadines c. Guinée-Bissau), prompte mainlevée, arrêt, TIDM Recueil 2004, p. 38 et 39, par. 77 ; « Tomimaru » (Japon c. Fédération de Russie), prompte mainlevée, arrêt, TIDM Recueil 2005-2007, p. 96, par. 76).
À suivre, donc…
Pour aller plus loin :
LASSERRE Frédéric, « Les détroits arctiques canadiens et russes. Souveraineté et développement de nouvelles routes maritimes », Cahiers de géographie du Québec, vol. 48, n°135, décembre 2004, [en ligne].
LASSERRE Frédéric (dir.), Passages et mers arctiques. Géopolitique d’une région en mutation, Presses de l’Université du Québec, 2010.
Mémoire sur le régime de la haute mer dans la doctrine et la pratique de l’Union soviétique, rédigé par le Secrétariat de l’AGNU, [en ligne].
EIFFLING Vincent, STRUYE DE SWIELANDE Tanguy, « L’article : nouvel eldorado ? », note d’analyse n°15, mars 2011, Université catholique de Louvain, [en ligne].