Le 9 juillet 2013, Vinter et autres contre Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt de Grande Chambre, conclut que, pour qu’une peine perpétuelle d’emprisonnement demeure compatible avec l’article 3, il doit exister aussi bien une possibilité d’élargissement qu’une possibilité de réexamen. Cette condamnation du Royaume-Uni souligne la cruauté de peines d’exclusion qui n’autorisent ni espoir de libération ni même rédemption morale, et ouvre de nouvelles perspectives pour le droit européen de l’exécution des peines.
Les requérants, Douglas Gary Vinter, Jeremy Neville Bamber et Peter Howard Moore, ressortissants britanniques, purgent tous trois des peines de prison à perpétuité pour meurtre. Ils se sont vu infliger la perpétuité réelle, et ne peuvent donc être élargis qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre, pour des motifs humanitaires - par exemple en cas de maladie mortelle en phase terminale ou de grave invalidité -. Invoquant en particulier l’article 3 de la Convention (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), ils allèguent que leur emprisonnement sans espoir de libération est cruel et s’analyse en un traitement inhumain et dégradant. Introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme respectivement le 11 décembre 2009, le 17 décembre 2009 et le 6 janvier 2010, les requêtes déboutent les requérants de leurs prétentions : dans un premier arrêt du 17 janvier 2012 la Cour conclut, par quatre votes contre trois, à la non violation de l’article 3. L’affaire (portant sur les trois requêtes jointes) est ensuite renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants le 9 juillet 2012.
- Quelques principes d’analyse
- La reconnaissance d’une large marge d’appréciation étatique en matière pénale
Dans ses §102 à 108, la Cour pose ses principes d’analyse. Rappelant, à titre liminaire, que la liberté étatique demeure la règle en matière de choix du régime de justice pénale, le juge européen insiste sur la marge d’appréciation des Etats, ici particulièrement large. Seules les peines « nettement disproportionnées » seront jugées contraires à l’article 3 de la Convention, ce qui s’avérera « dans des cas rares et exceptionnels » (§102). En la matière la Cour fait donc œuvre de pédagogie. Soucieuse de susciter l’adhésion étatique alors qu’elle fait, en particulier au Royaume-Uni, l’objet de critiques nombreuses notamment liées au contentieux du droit de vote des détenus, elle souligne en préambule la liberté de l’Etat dans une matière sensible qui touche au maintien de l’ordre public et à la protection des intérêts de la société.
Cette grande liberté trouve sa traduction dans le droit « d’infliger des peines perpétuelles aux adultes auteurs d’infractions particulièrement graves telles que l’assassinat », ce que la Cour ne juge pas contraire à l’article 3, dans le prolongement de l’arrêt Kafkaris. Ainsi, « le simple fait qu’une peine de réclusion à vie puisse en pratique être purgée dans son intégralité ne la rend pas incompressible » (§108) ; la Cour ajoute même qu’au contraire, « la convention impose aux Etats contractants de prendre des mesures visant à protéger le public des crimes violents et elle ne leur interdit pas d’infliger à une personne convaincue d’une infraction grave une peine de durée indéterminée permettant de la maintenir en détention lorsque la protection du public exige ». Autrement dit, non seulement le principe de perpétuité réelle n’est pas en jeu, mais il s’envisage comme une exigence conventionnelle de protection du public. L’incompressibilité, au cœur de l’affaire Vinter, est donc d’interprétation stricte : elle ne vise ni les peines à durée indéterminée de jure, ni le maintien en détention à vie de facto.
- Le point de départ de la violation – une donnée incertaine
Malgré ces mains tendues aux Etats, la Cour affirme au §107 qu’ « infliger à un adulte une peine perpétuelle incompressible peut soulever une question sous l’angle de l’article 3 ». Quel est le sens de l’expression « peut soulever » ? Est-ce à dire que la violation « peut » découler du seul prononcé de la peine ou au contraire que celle-ci s’apprécie au cas par cas ? Faut-il comprendre que le constat de violation en cas de prononcé d’une peine incompressible n’est pas systématique, mais n’est qu’une potentialité ? Autrement dit, le point de départ de la violation est-il le seul prononcé de la peine, ou découle-t-il des circonstances dans lesquelles la peine est accomplie par le détenu, à charge pour la Cour de distinguer ensuite les cas d’incompressibilité susceptibles d’entraîner un constat de violation, des autres conformes à l’esprit de l’article 3.
En somme, l’article 3 est-il violé au moment du prononcé de la peine incompressible, du seul fait de l’existence du principe d’incompressibilité, ou au contraire la violation découle-t-elle de la situation d’espèce, lorsqu’après l’écoulement d’un certain laps de temps « l’équilibre » entre les « motifs légitimes d’ordre pénologique » tels que « les impératifs de châtiment, de dissuasion, de protection du public et de réinsertion » est rompu, faisant disparaître la justification originelle de la peine ? L’emploi du verbe pouvoir semble en tous cas exclure une condamnation de principe des peines de perpétuité incompressibles – celle-ci pourraient, dans certaines hypothèses, qu’il reste à définir, être conformes à l’article 3 de la Convention.
La question est importante car d’elle dépend la nature des droits découlant de l’article 3 : la sanction de l’incompressibilité au moment du prononcé de la peine entraînerait la consécration d’un droit substantiel nouveau signifiant le fait, pour le condamné, de ne pas se voir infliger une peine de perpétuité réelle sans possibilité d’élargissement et de réexamen ultérieur. La Cour condamnerait le principe même des peines incompressibles, assimilées à des traitements inhumains et dégradants. Les conséquences seraient de taille pour les Etats, au plan interne bien sûr, puisqu’une telle censure impliquerait une modification, chez certains Etats parties, de leur politique pénale. Mais les relations interétatiques en seraient aussi affectées, notamment lorsque les Etats parties à la Convention font face à des demandes d’extradition.
En effet, depuis l’arrêt Soering, ils ne peuvent extrader un individu vers un Etat où il encourt la peine capitale, sanctionnée par la Cour européenne comme constitutive d’une violation de l’article 3 : le risque de souffrances psychologiques découlant de l’attente de l’exécution s’assimilent à des traitements inhumains et dégradants. Assimiler la peine incompressible à une violation substantielle de ce même article entraînerait les mêmes conséquences. Or si le refus de la peine de mort fait désormais partie du patrimoine culturel, philosophique et juridique de la plupart des Etats parties à la Convention, tel n’est pas le cas des peines incompressibles, jugées par certains Etats, dont le Royaume-Uni, comme nécessaires à la sanction de crimes particulièrement odieux.
Tels sont les enjeux du « point de départ de la violation » : si celle-ci ne naît que lorsque, après le prononcé d’une peine incompressible, les motifs légitimes d’ordre pénologique ont, même partiellement, disparu, alors l’article 3 s’interprète comme faisant naître un droit procédural au réexamen de la peine, par exception, laissant à l’Etat le choix de principe de la peine incompressible. Dans cette hypothèse c’est finalement de l’écoulement du temps que découle le constat de violation : si la sévérité de la peine « est méritée » (§112) au moment de son prononcé, le passage du temps ne « garantit plus guère une sanction juste et proportionnée ». C’est ce qui explique que « pour demeurer compatible avec l’article 3, une peine perpétuelle doit offrir à la fois une chance d’élargissement et une possibilité de réexamen » (§110). La Cour préfigure déjà la solution à venir.
- Le désir de convaincre - une longue revue de sources européennes internationales
De quoi découlerait le constat de violation ? Du principe même de l’incompressibilité ou de sa « réalité vécue » par le détenu qui, selon les termes de la Cour, « risque de ne jamais pouvoir se racheter » (§112) ? Cette différence subtile entre le droit substantiel de ne pas pouvoir se voir infliger de peine perpétuelle réelle et le droit procédural à la révision de sa peine perpétuelle semble quelque peu artificiel : dans les deux cas c’est bien le principe de l’incompressibilité qui est en cause. En effet le droit au réexamen de la peine exclue que celle-ci soit conçue comme une peine incompressible, ce qui revient à affirmer l’incompatibilité des peines incompressibles avec l’article 3 de la Convention. La Cour n’est d’ailleurs pas claire sur la question puisqu’elle affirme que le droit européen et international « confortent aujourd’hui clairement le principe voulant que tous les détenus, y compris ceux purgeant des peines perpétuelles, se voient offrir la possibilité de s’amener et la perspective d’être mis en liberté s’ils y parviennent » (§114) - en d’autres termes, si en principe les détenus doivent bénéficier d’un réexamen de leur peine alors en principe les condamnés ne peuvent se voir infliger des peines incompressibles. Désireuse de justifier une censure à venir, la Cour procède donc, dans les §113 à 118, à un long passage en revue des règles de droit européen et international pertinentes, placé sous le sceau du principe de la dignité humaine, qualifiée par la Cour d’essence du système de la Convention, comme elle l’avait affirmé dans l’arrêt Pretty c. Royaume-Uni.
C’est précisément le respect de la dignité humaine qui pousse le juge de Strasbourg à insister sur l’objectif de réinsertion nécessairement attachés à toute condamnation pénale : si la peine de prison est une peine d’exclusion de la société, elle doit aussi être un temps pendant lequel le condamné, devenu détenu, est accompagné pendant son incarcération, qui doit le faire « progresser » (§116). L’article 3 devrait donc se lire comme consacrant à la fois un droit substantiel à ne pas faire l’objet d’une peine perpétuelle incompressible et un droit procédural au réexamen de la peine en cours de détention, et non pas comme consacrant seulement le second de ces deux droits. Bien sûr, il y a quelque chose de contradictoire dans le fait d’affirmer la liberté de condamner un homme à une peine perpétuelle indéterminée, et même à valider le principe d’une peine effectivement perpétuelle, tout en défendant l’idée que la peine doit contribuer à la réinsertion. Si la peine perpétuelle a vocation à punir elle est évidemment une punition définitive, sanctionnant un acte d’une extrême gravité : comment concilier le principe de la perpétuité avec celui de la réinsertion ? C’est en rappelant l’objectif de toute peine pénale que la Cour, digne des principes dont elle a la garde, jette un pont entre perpétuité et réinsertion, car à la punition, au châtiment, s’ajoute nécessairement la possibilité de s’amender.
C’est parce que l’écoulement du temps doit redonner au détenu l’espoir d’un « mieux » que les §115 et suivants de l’arrêt mettent l’accent sur les aspects procéduraux des droits découlant de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants. Pour le juge de Strasbourg, la peine, moyen de réinsertion, doit autoriser des « projets individuels d’exécution de peine », ce qui entraîne logiquement un examen du cas de « tous les détenus (…) aussitôt que possible » (§116), suivant les mots de divers instruments du Conseil de l’Europe relatifs à la matière pénale. L’examen des instruments européens pertinents s’achève par la mention de la recommandation 2003(23) du Comité des Ministres selon laquelle les « condamnés à perpétuité ne doivent pas être privés de tout espoir de libération » (§116), volonté de réinsertion partagée par « la pratique des Etats contractants » à la Convention européenne et prévue par d’autres instruments internationaux tels le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou encore le Statut de Rome (§117, 118).
- Une censure attendue
- Une censure liée à la fonction de la peine, entre châtiment et espoir de réinsertion
La Cour, répondant aux interrogations suspendues par le recours au verbe « pouvoir », affirme, au terme de son analyse, que « l’article 3 doit être interprété comme exigeant » que les « peines perpétuelles (…) soient compressibles, c’est-à-dire soumises à un réexamen permettant aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l’exécution de la peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention » (§119).
Autrement dit, et bien que l’arrêt ne l’énonce pas directement, les peines perpétuelles incompressibles sont, en principe, constitutives de traitements inhumains et dégradants et en ce sens sont contraires à la lettre de l’article 3 de la Convention. La possibilité de réexamen devient ainsi le critère de la conventionnalité des peines perpétuelles : « là où le droit national ne prévoit pas la possibilité d’un tel réexamen, une peine de perpétuité réelle méconnaît les exigences découlant de l’article 3 de la Convention » (§121).
Droit à la fois substantiel et procédural, le point de départ de la violation ne trouve pas sa source dans une période largement postérieure au prononcé de la peine, alors que le détenu, en prison depuis déjà longtemps, est privé du réexamen de son cas personnel : la censure de l’incompressibilité, certes indirecte, est bien de principe. En effet « un détenu condamné à la perpétuité réelle ne doit pas être obligé d’attendre d’avoir passé un nombre indéterminé d’années en prison avant de pouvoir se plaindre d’un défaut de conformité des conditions légales attachées à sa peine avec les exigences de l’article 3 » (§122) ; ainsi « un détenu condamné à la perpétuité réelle a le droit de savoir, dès le début de sa peine, ce qu’il doit faire pour que sa libération soit envisagée et ce que sont les conditions applicables ». Et bien que cela ne soit plus nécessaire, la Cour finit par l’affirmer avec force, comme pour convaincre : « l’incompatibilité avec l’article 3 (…) prend naissance dès la date d’imposition de la peine perpétuelle et non à un stade ultérieur de la détention » (§122).
La censure d’un dispositif national dépendra donc de l’existence d’une telle procédure de réexamen, et du contenu que la Cour souhaitera donner à cette notion. Si elle donne d’abord, une fois de plus, des gages aux Etats, en affirmant qu’elle « n’a pas pour tâche de dicter la forme (…) que doit prendre un tel réexamen », ni de dire « à quel moment ce réexamen doit intervenir », il est certain que le contrôle exercé sur les droits étatiques dessinera, en creux, un type conventionnel de procédure de réexamen.
- Un droit national jugé peu clair
La Cour, en mettant l’accent sur le principe d’une peine destinée à réinsérer le condamné dans la société, donne à la censure de l’incompressibilité un contenu essentiellement procédural. Elle s’intéresse donc particulièrement aux conditions permettant aux condamnés de demander le réexamen de leur situation. En l’espèce la législation pertinente est une loi de 2003, qui supprime la procédure de réexamen au bout de vingt-cinq antérieurement prévue, et qui relevait de la compétence de l’exécutif. Jusques là, s’il appartenait au juge de prononcer les réclusions à perpétuité, c’est également au Ministre de l’intérieur qu’il revenait de prononcer le « whole life tariff » qui excluait en principe toute libération conditionnelle. Le Criminal Justice Act de 2003 supprime cette compétence ministérielle, afin, selon les termes du Gouvernement britannique, de « confier à des juges les décisions quant à la durée d’emprisonnement à fixer à des fins de châtiment et de dissuasion » (§124), mais le ministre garde le pouvoir de décider d’une remise en liberté, fondé sur l’article 30 d’une loi de 1997, le Crime Sentences Act. Le texte l’autorise à élargir les détenus dont il a examiné le cas, mais l’élargissement est régi par des conditions strictes, posées par une ordonnance : le détenu doit être atteint d’une maladie mortelle en phase terminale, ou d’une grave invalidité. Mais le risque de récidive doit encore être jugé minime, le maintien en détention doit entraîner une réduction de l’espérance de vie du détenu, des dispositions adéquates doivent avoir été prises pour soigner et traiter le détenu hors de la prison et une libération anticipée doit être dans l’intérêt du détenu ou de sa famille (§126).
La Cour estime justement que ce sont là des conditions « extrêmement restrictives ». En somme, il est douteux qu’un condamné à la perpétuité réelle puisse les remplir. Mais au-delà de cette critique, la Cour affirme qu’une libération dans ces conditions se « résume à permettre à l’intéressé de mourir chez lui ou dans un hospice plutôt qu’entre les murs d’une prison », ce qui l’éloigne de la « perspective d’élargissement » au sens de l’arrêt Kafkaris (§127), c’est-à-dire une liberté qui autorise la réinsertion, la perspective d’une vie d’homme libre, normale. A ces critiques de fond s’ajoutent des critiques de forme, liées à l’exercice effectif du droit à l’examen par le Ministre de la situation des condamnés. C’est en particulier le manque de clarté de la législation qui est pointé par le juge : si l’article 30 de la loi de 1997 donne au ministre un pouvoir d’élargissement, pouvoir qu’il doit exercer en conformité avec l’article 3 de la Convention (§125), et qu’il serait en ce sens compatible avec ce dernier, encore faudrait-il « établir avec suffisamment de certitude que le droit national actuellement en vigueur va dans ce sens », alors les peines ne « pourraient passer pour incompressibles et leurs causes ne révéleraient aucune violation de l’article 3 » (§126). L’ordonnance suscitée, en sus des conditions restrictives qu’elle impose au ministre pour décider de l’élargissement des détenus, n’indique enfin pas « la possibilité qu’ont les détenus condamnés à la perpétuité, même à la perpétuité réelle, de demander, à un moment donné au cours de l’accomplissement de leur peine, leur élargissement pour des motifs légitimes d’ordre pénologique » (§128).
Cette vue « partielle » des « conditions exceptionnelles susceptibles de conduire le ministre à exercer le pouvoir que lui confère l’article 30 » (§128) pousse le juge à requalifier le droit national applicable de peu clair (§129). Aujourd’hui dit la Cour, « nul ne peut dire si, saisi d’une demande de libération formulée au titre de l’article 30 par un détenu purgeant une peine de perpétuité réelle, le ministre suivrait sa politique restrictive actuelle, telle qu’énoncée dans l’ordonnance de l’administration pénitentiaire, ou s’il s’affranchirait du libellé apparemment exhaustif de ce texte en appliquant le critère de respect de l’article 3 énoncé dans l’arrêt Bieber » (§129), ainsi la Cour « n’est pas convaincue, que, à l’heure actuelle, les peines perpétuelles infligées aux requérants puissent être qualifiées de compressibles aux fins de l’article 3 de la Convention ». Cette absence de clarté, qui contredit le principe de la sécurité juridique rappelé par la Cour au §122, justifie in fine le constat de violation.
La censure est prononcée dans un contexte tendu. Bien qu’elle n’implique que peu de changements en droit interne, elle arrive à un moment où les relations entre la Cour et le Royaume-Uni sont considérablement dégradées par l’affaire du droit de vote des détenus (voir l’arrêt Hirst, ou encore Greens et M.T. contre Royaume-Uni, dont l’exécution sera très bientôt surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe). Les précautions pédagogiques de la Cour, le rappel exhaustif des règles et principes pertinents du droit européen et du droit international n’y font rien : les autorités britanniques ont vertement critiqué cette jurisprudence, décrite comme une preuve d’irresponsabilité de juges souhaitant remettre les criminels en liberté. Pourtant, si la détention se justifie par des motifs pénologiques, elle s’achève logiquement lorsque ces motifs ont disparu. En somme, le principe n’est en rien incompatible avec une politique pénale sévère, à l’image du choix britannique. Cette jurisprudence, qui donne aux détenus le droit d’espérer, s’impose pourtant par sa justesse et sa mesure.