1. L’activité judiciaire de la Cour de justice de l’Union européenne fut marquée au mois d’octobre 2014 par une vague de requêtes en annulation déposées par les principales banques russes opérant en Russie ainsi qu’en Ukraine[i]. En effet, les requérantes furent nommément visées par les sanctions adoptées par le Conseil de l’Union européenne – ci-après, le Conseil – en réponse au rôle actif de la Russie dans la Crise de Crimée. Pour rappel, au printemps 2014, la situation en Ukraine était montée d’un cran avec la sécession de la Crimée, puis son intégration au sein de la Russie[ii]. En réponse à ce bouleversement territorial[iii] – qualifié d’annexion par une partie de la société internationale –, le Conseil adopta un ensemble de sanctions avec les décisions 2014/145/PESC[iv] et 2014/512/PESC[v], ainsi que les règlements 269/2014[vi] et 833/2014[vii]. Le dispositif combinant principalement les actes du Conseil précités constitue ainsi le régime des sanctions européennes adoptées par le Conseil dans le cadre de sa politique étrangère de sécurité commune, « eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine. »[viii] Parmi les évènements ayant fondé le caractère progressif des sanctions, nous retiendrons quatre phases : 1. La chute du pouvoir en place[ix] ; 2. Le rattachement de la Crimée à la Russie ; 3. l’accident d’avion du vol MH17, suspecté d’avoir été abattu par un missile russe ; 4. l’escalade de tension avec l’afflux de militaires et d’armement russes.
2. Il convient de signaler que ce régime de sanctions est inédit en ce qu’il vient frapper à la fois la Russie, un partenaire économique stratégique, ainsi que les entités morales et physiques privées suspectées de prendre part à la déstabilisation de l’Ukraine. Les sanctions adoptées par le Conseil prennent ainsi la forme de mesures restrictives, larges et progressives. Celles-ci revêtent d’abord un caractère restrictif en ce qu’elles visent diverses interdictions de nature substantiellement économique, commerciale[x], bancaire[xi], militaire, et complétées par des mesures interdisant l’assistance technique avec les entités russes, privées ou publiques[xii], visées dans une liste clairement identifiée. Au titre des mesures économiques et commerciales, le régime d’interdiction le plus contraignant se rapportera à la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation, ainsi que – de manière générale – de l’ensemble des mouvements vers la Russie de biens et technologies militaires[xiii]. Ensuite, des restrictions financières et bancaires tout aussi contraignantes visent le gel des avoirs des personnes physiques et les diverses entraves à l’accès aux divers moyens de financement des institutions bancaires russes soupçonnées de financer la déstabilisation en Crimée. Le caractère contraignant de ces mesures trouvent ainsi son fondement dans la volonté du Conseil de faire cesser les atteintes à l’intégrité territoriale, la souveraineté ainsi que l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que de limiter le financement des activités militaires et paramilitaires par l’intermédiaire de ces mêmes institutions bancaires sous contrôle étatique russe. Les entraves sont toutefois moins contraignantes pour les transactions se rapportant aux biens, services et technologie de nature civile, lesquelles seront soumises à autorisation de l’Etat compétent, sauf celles se rapportant au domaine pétrolier, lesquelles souffriront du régime auxquels les biens, services et technologie militaire sont eux-mêmes soumis[xiv]. Par ailleurs, le Conseil aura aussi largement restreint l’assistance technique directe et indirecte à destination des agents économiques russes dans le domaine militaire ainsi que les biens à double usage, soient « les produits, y compris les logiciels et les technologies, susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire. »[xv] L’ensemble de ces mesures restrictives ont été complétées par diverses listes visant nominativement des personnes morales[xvi] et physiques[xvii], au premier rang desquelles les principales banques de Russie, détaillées infra. D’autres mesures visant particulièrement les personnes physiques ont été adoptées, sous forme de restrictions à la liberté de circulation au sein de l’Union européenne, tel qu’il en ressort de l’article premier de la décision 2014/658/PESC du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014.
3. La mise en œuvre de ces sanctions aura notamment provoqué des conséquences économiques de grande ampleur à l’encontre des entités morales et physiques russes[xviii]. Directement lésées par les décisions du Conseil, les principales institutions bancaires russes visées ont ainsi décidé de répliquer sur le terrain judiciaire en déférant les décisions et règlement précités à la censure de la Cour de justice de l’Union européenne[xix], laquelle a attribué les affaires au Tribunal en raison de sa compétence prima facie[xx]. Les recours en annulation furent enregistrés auprès du greffe du Tribunal comme suit : T-739/14 - PSC Prominvestbank / Conseil (dépôt du 24 octobre 2014) ; T-737/14 - Vnesheconombank / Conseil (dépôt du 24 octobre 2014) ; T-735/14 - Gazprom Neft / Conseil (dépôt du 24 octobre 2014) ; T-734/14 - VTB Bank / Conseil ; T-732/14 - Sberbank of Russia / Conseil (dépôt du 23 octobre 2014) ; NK Rosneft e.a. / Conseil (dépôt du 9 octobre 2014). L’une des personnes physiques visées par les sanctions européennes a aussi déposé deux recours en annulation, enregistrés sous les références T-720/14 et T-717/14 - Rotenberg / Conseil (dépôts du 10 octobre 2014) ; T‑715/14. La portée de ces sanctions inédites à l’encontre de la Russie et de certains Ukrainiens pro-russes relance vivement l’intérêt de l’évaluation du contrôle opéré par le juge quant à la motivation des actes du Conseil, mais surtout comment un tel contrôle peut potentiellement induire un risque politico-juridique majeur pour le Conseil dans l’accomplissement de sa politique étrangère et de sécurité commune.
4. Dans le cadre d’un recours en annulation[xxi], le juge est généralement saisi par la partie requérante sur la base de trois conclusions : 1. déclarer l’action recevable ; 2. annuler la ou les décisions attaquées ; 3. condamner la partie défenderesse – en l’espèce, le Conseil – au paiement des dépens, de frais irrépétibles, ou encore d’indemnités couvrant la réparation du préjudice estimé par le requérant lui-même. Une similarité est d’ailleurs constatée dans les différentes affaires[xxii] au niveau de la discussion des moyens soulevés, tenant tant à la légalité externe des actes attaqués qu’à leur légalité interne ; d’où un rapprochement certain avec le contentieux de l’excès de pouvoir en droit administratif français. Le juge exercera ainsi un contrôle formel de la validité des actes attaqués, en procédant notamment à un double contrôle de la motivation des actes du Conseil attaqués. À cet effet, le juge de l’Union européenne aura ainsi rappelé que « l’obligation de motivation constitue le corollaire du principe de respect des droits de la défense. […] »[xxiii] Dans un autre arrêt, celui-ci précisera les modalités de l’exigence de motivation en ce qu’elle « doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre à l’intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. »[xxiv]. Dans un autre arrêt, le juge ira jusqu’à recadrer et sanctionner le Conseil en indiquant que « [f]orce est de constater que, par cette motivation, [ce dernier] se contente d’exposer des considérations vagues et générales. Il n’indique en effet pas les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles il considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que la [partie] requérante doit faire l’objet des mesures restrictives en cause. »[xxv]
5. L’examen du juge ne fera pas seulement l’objet d’un contrôle formel, mais aussi d’un contrôle substantiel, à l’image du contrôle élargi connu en droit administratif français, et à l’issu duquel le juge viendra sanctionner au-delà d’une erreur manifeste d’appréciation du Conseil, voire une violation tirée du détournement de pouvoir[xxvi] lorsqu’il examinera l’imputabilité d’une situation internationale donnée à une entité morale ou physique visée par les mesures restrictives, soit l’imputabilité de la situation en Crimée aux sociétés russes inventoriées dans l’annexe des actes attaqués[xxvii]. En l’espèce, trois requérantes-personnes morales sont citées au titre des entités visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b) de la décision 2014/659/PESC du Conseil : Rosneft, Transneft et Gasprom Neft ; trois au titre des entités visées à l’article 1er, point a) de la décision 2014/512/PESC ainsi qu’à l’article 5, point a) du règlement du Conseil 833/2014 : Sberbank ; VTB Bank ; Vnesheconombank. L’oligarque russe Arkadi Rotenberg déposa aussi un recours en annulation au titre des personnes physiques visées à l’article 1er de la décision 2014/508/PESC du Conseil du 30 juillet 2014. Parmi les entités faisant l’objet des restrictions les plus sévères figurent les principales banques russes précitées, en raison de leur contribution plus ou moins suggérée par le gouvernement ukrainien et d’organisations non gouvernementales locales dans la déstabilisation de la Crimée. Cette déstabilisation prendrait particulièrement la forme de financement des séparatistes pro-russes, et dont la majorité des banques s’est défendue[xxviii]. John Whittingdale, chef de la délégation parlementaire britannique à Kiev, déclara au mois d’avril 2014 : « there is evidence to suggest certain Russian banks have been directly involved in the financing of separatist occupations in eastern Ukraine. If the evidence is there that clearly in my view would justify taking action not just against individuals but also against Russian financial institutions. »[xxix]
6. Cependant, au regard des considérations retenues dans les motifs ayant fondé les actes du Conseil attaqués, il apparaît paradoxalement que la validité des décisions du Conseil pourrait bien être remise en cause, au point que l’examen des motifs ne résisterait pas à l’application du contrôle élargi du juge. En effet, l’opération intellectuelle de raisonnement visant à démontrer une imputabilité – ne serait-ce que partielle – de la déstabilisation actuelle en Ukraine aux entités russes y est clairement absente. En ce sens, il est utile de rappeler que, en matière de mesures restrictives, l’arrêt de principe Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran c. Conseil[xxx] posa sensiblement les limites des pouvoirs du Conseil en annulant l’une de ses décisions, faute d’avoir suffisamment rempli l’exigence de motivation des actes. Plus récemment, le juge de l’Union européenne précisa les contours de l’obligation de motivation, en rappelant d’abord que « [l]’exigence de motivation [des mesures adoptées par le Conseil] doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce »[xxxi], et pouvoir être assouplie « afin de ne pas compromettre [leur] efficacité »[xxxii], avant de renforcer l’exigence de l’imputabilité d’actes ou d’une politique nationale à des entités privées « effectivement détenues ou contrôlées » par un État[xxxiii].
7. C’est pourquoi l’absence ou l’insuffisance de motivation introduit clairement un risque juridique qui ne doit être pris à la légère, ni par les États membres pris individuellement ni par le Conseil. Celui-ci doit ainsi s’assurer de mettre l’accent sur la justification juridique des sanctions prises et que cette exigence soit traduite dans sa politique juridique. Dans le cas contraire, un tel risque juridique ne porterait pas seulement atteinte à l’efficacité du régime des sanctions du Conseil, mais générerait aussi un risque politique susceptible de remettre en cause la crédibilité de sa politique étrangère et de sécurité commune.
Observations (Philippe Weckel)
Il convient de faire la distinction entre les mesures restrictives qui relèvent de la mise en œuvre de la non-reconnaissance d’une situation contraire au droit international, en particulier l’annexion de fait de la Crimée, et les mesures ayant pour objet de faire pression sur le gouvernement russe en infligeant un dommage qui devrait l’inciter à modifier son comportement.
On distinguera aussi les sanctions ciblées « classiques » qui visent une personne ou une entité pour sa participation propre à la violation du droit international des mesures générales et impersonnelles, telles que l’interdiction des importations de Crimée. Or les mesures sectorielles prises à partir de juillet dernier ont à la fois un objet général, tel que l’activité bancaire ou l’exportation d’armement et de biens à usage mixte, et une portée individualisée, puisqu’elles sont limitées aux entités qui sont inscrites sur une liste des sanctions. En agissant ainsi l’Union européenne limite les effets indésirables des sanctions pour le marché européen. Ni le recours aux sanctions comme instrument de la politique de l’Union, ni la volonté de restreindre l’incidence économique négative des sanctions pour l’Europe ne sont discutées par le juge communautaire qui impose seulement aux institutions de l’Union la cohérence et la clarté de leurs décisions. En choisissant de limiter les mesures sectorielles aux seules entreprises publiques russes, contrairement aux Etats-Unis, l’Union a privilégié la sécurité juridique. La concentration de l’économie russe dominée par un capitalisme d’Etat facilite cette démarche.
Les différents jugements du tribunal de première instance de l'UE qui ont récemment invalidé des sanctions prises à l’encontre de l’Iran résultent clairement de l’objet étroit des mesures restrictives adoptées par l’Union qui était limité aux entités contribuant à la prolifération et de l’impossibilité de justifier les mesures contestées au regard de cet objet précis. S’agissant des mesures restrictives frappant les banques russes, le règlement de base vise indistinctement toutes les entreprises qui remplissent les critères objectifs qu’il définit, à savoir les grandes banques d’Etat ou sous le contrôle de l’Etat et leurs filiales. Cette démarche ne laisse place à aucune inscription sur la liste qui serait de nature discriminatoire ou arbitraire. Quant au but poursuivi par le règlement de base, frapper l’activité des banques publiques russes en Europe de manière à atteindre l’Etat russe en causant le moins de dommage à l’économie de l’Union, sa légitimité est évidente.
Les institutions de l'Union abordent donc les initiatives contentieuses de la Russie avec sérénité. Elles attendent dans le même état d'esprit l'iniative que leur promet la Russie depuis un certain temps déjà devant l'Organe de règlement de l'OMC.
[i] Les principales banques russes ont notifié par communiqué de presse leur intention de contester la décision 2014/512/PESC précitée : nous citerons notamment la Vnesheconombank. Disponible en ligne : http://www.veb.ru/en/press/news/arch_news/index.php?id_19=32195 [Dernière consultation : 28 novembre 2014] ; ou encore la Vnechtorgbank. Disponible en ligne : http://www.vtb.com/group/press/news/releases/410225/ [Dernière consultation : 28 novembre 2014]. Le site d’informations russe RT se fait l’écho des actions en justice engagées par d’autres institutions bancaires. « Gazprom Neft to challenge EU sanctions in court. » Disponible en ligne : http://rt.com/business/200471-gazprom-neft-eu-court-sanctions/ [Dernière consultation : 28 novembre 2014].
[ii] « Un référendum en Crimée pour dire ‘oui’ à la Russie. » Disponible en ligne : http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/03/16/un-referendum-en-crimee-pour-dire-oui-a-la-russie_4383876_3214.html [Dernière consultation : 28 novembre 2014].
[iii] « La Russie complète l'annexion de la Crimée. » Disponible en ligne : http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/03/21/l-annexion-definitive-de-la-crimee-au-bout-du-stylo-de-poutine_4387210_3214.html [Dernière consultation : 28 novembre 2014].
[iv] Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Disponible en ligne : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0145&from=FR [Dernière consultation : 28 novembre 2014]. Cette décision fut modifiée par la décision 2014/508/PESC du Conseil du 30 juillet 2014, publiée au Journal officiel du 30 juillet 2014, p. 23-26. Disponible en ligne : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0508&from=FR [Dernière consultation : 28 novembre 2014], la décision 2014/658/PESC du Conseil du 8 septembre 2014, publiée au Journal officiel du 12 septembre 2014, p. 47-53. Disponible en ligne : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0658&rid=1 [Dernière consultation : 28 novembre 2014]. La dernière modification en date fut apportée par la décision 2014/801/PESC du Conseil du 17 novembre 2014, publiée au Journal officiel du 18 novembre 2014, p.26-27. Disponible en ligne : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0801&from=FR [Dernière consultation : 28 novembre 2014].
[v] Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, publiée au Journal officiel L 229 du 31 juillet 2014, p. 13-17. Disponible en ligne : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0512&from=FR [Dernière consultation : 28 novembre 2014]. Celle-ci fut modifiée par la décision 2014/659/PESC du Conseil du 8 septembre 2014, publiée au Journal officiel L 271 du 12 septembre 2014, p. 54-57. Disponible en ligne : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0659&rid=10 [Dernière consultation : 28 novembre 2014].
[vi] Règlement 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, publié au Journal officiel du 17 mars 2014, p. 6-15. Disponible en ligne : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0269&from=FR [Dernière consultation : 28 novembre 2014]. Celui-ci fut modifié par les règlements 959/2014 du Conseil du 8 septembre 2014, publié au Journal officiel du 12 septembre 2014, p.1-2. Disponible en ligne : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0959&from=EN [Dernière consultation : 28 novembre], le règlement d’exécution 961/2014 du Conseil du 8 septembre 2014, publié au Journal officiel du 12 septembre 2014, p. 8-13. Disponible en ligne : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0961&from=FR [Dernière consultation : 28 novembre 2014], ainsi que le règlement 1225/2014 du 17 novembre 2014, publié au Journal officiel du 18 novembre 2014, p. 1-2. Disponible en ligne : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1225&from=FR [Dernière consultation : 28 novembre 2014].
[vii] Règlement 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, publié au Journal officiel du 31 juillet 2014, p. 1-11. Disponible en ligne : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:229:FULL&from=EN [Dernière consultation : 28 novembre 2014]. Celui-ci fut modifié par le règlement 960/2014, publié au Journal officiel L 271 du 12 septembre 2014, p. 3-7. Disponible en ligne : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0960&qid=1415191984342&from=FR [Dernière consultation : 28 novembre 2014].
[viii] Cette formulation est reproduite dans les décisions 2014/499/PESC, 2014/508/PESC, 2014/512/PESC et 2014/659/PESC, ainsi que les règlements 826/2014, 833/2014 et 960/2014. Une autre formulation plus précise dans d’autres textes, à l’instar de celle contenue dans le règlement 961/2014 précité, concernant « des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. »
[ix] La chute du pouvoir en place s’est traduite par la démission du gouvernement le 28 janvier 2014, suivie par celle du président du Parlement Volodymyr RYBAK ainsi que de la fuite du président Viktor IANOUKOVITCH le 22 février 2014. « Ukraine's president accepts resignation of PM after protest laws annulled » Disponible en ligne : http://www.theguardian.com/world/2014/jan/28/ukraine-resignation-pm-protest-laws [Dernière consultation : 28 novembre 2014]. « Ukraine: Ianoukovitch a quitté Kiev, la fin du règne ? » Disponible en ligne : http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/ukraine-volodymyr-rybak-le-president-du-parlement-demissionne_1494233.html [Dernière consultation : 28 novembre 2014].
[x] Décision 2014/512/PESC, articles 2, 3, 4 ; décision 2014/659/PESC, article 1er ; règlement 833/2014, articles 3, 4, 5.
[xi] Décision 2014/512/PESC, article 1 ; décision 2014/659/PESC, article 1er ; règlement 833/2014, article 5.
[xii] Décision 2014/512/PESC, articles 2, 3, 4 ; décision 2014/659/PESC, article 1er ; règlement 833/2014, article 4.
[xiii] Décision du Conseil n°2014/512/PESC, article 2 ; 20 ; décision du Conseil n°2014/659/PESC, article 2 : « 1. Sont interdits la vente et la fourniture à la Russie, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés dans les États membres, d'armements et de matériel connexe de tous types,; règlement 833/2014, article 2.
[xiv] Décision du Conseil n°2014/512/PESC, article 4 ; décision du Conseil n°2014/659/PESC, article 1er ; règlement 833/2014, article 3.
[xv] Règlement 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009, article 2, paragraphe 1.
[xvi] Règlement du Conseil 833/2014, annexe III ; Règlement du Conseil, annexe I, II et III ; décision du Conseil n°2014/512/PESC, annexe ; décision du Conseil n°2014/659/PESC, annexes I, II et III.
[xvii] Décision du Conseil n°2014/145/PESC, annexe.
[xviii] La décision 2014/512/PESC précitée vient allonger la liste des personnes morales et physiques sanctionnées par l’Union européenne. « EU sanctions some of Russia's biggest banks, including #1 Sberbank » Disponible en ligne : http://rt.com/business/177088-eu-sanctions-banks-sberbank/ [Dernière consultation : 28 novembre 2014]. « La Russie chiffre le coût des sanctions occidentales à 32 milliards d'euros par an. » Disponible en ligne : http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20141124trib238f55cc9/sanctions-occidentales-la-russie-amputee-de-32-milliards-d-euros.html [Dernière consultation : 28 novembre 2014].
[xix] À la date de rédaction de la présente étude, les mémoires introductifs d’instance ne sont pas disponibles sur le site web de la Cour de justice de l’Union européenne.
[xx] Le Tribunal possède en effet une compétence de droit commun pour les recours directs formés par les entités privées. Disponible en ligne : http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/ [Dernière consultation : 28 novembre 2014].
[xxi] Le recours en annulation est prévu par les articles 263 et 264 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
[xxii] Nous citerons à titre d’exemple le renvoi des affaires T-612/14, Souruh c. Conseil et T-604/14, Almashreq Investment Fund c. Conseil, à l’affaire T-432/11 Makhlouf c. Conseil en raison du caractère essentiellement identique des moyens invoqués ; ce qui régulièrement le cas dans le cas de recours en annulation, et quand les affaires sont plaidées par les mêmes cabinets d’avocats.
[xxiii] Tribunal, arrêt du 16 septembre 2011, Kadio Morokro c. Conseil, affaire T-316/11, points 20 et s., avec une référence à un arrêt de principe : Tribunal, arrêt du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran c. Conseil, affaire T-228/02, points 138 à 151.
[xxiv] Tribunal, arrêt du 25 avril 2013, Gossio c. Conseil, affaire T-130/11, point 42.
[xxv] Tribunal, arrêt du 8 juin 2011, Bamba c. Conseil, affaire T-86/11, point 51.
[xxvi] Il s’agit d’un moyen de droit selon lequel le juge admettra l’existence d’une finalité différente de celle commandant l’intérêt général. Cf en ce sens, Tribunal, arrêt du 24 septembre 2014, Khadaf al Dam c. Conseil, affaire T-348/13, point 79 ; Tribunal, arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli c. Conseil, affaire T-390/08, points 36 et s.
[xxvii] Effectivement, il semble plutôt s’agir d’un inventaire alors que d’autres décisions faisaient l’objet d’une annexe plus détaillée et fournie. Cf. l’annexe de la décision 2014/145/PESC.
[xxviii] Cf. infra, note xxviii. « Russian banks accused of funding pro-Russian separatists in Eastern Ukraine. » Disponible en ligne : http://business-humanrights.org/en/documents/russian-banks-accused-of-funding-pro-russian-separatists-in-eastern-ukraine [Dernière consultation : 28 novembre 2014].
[xxix] DETTMER, Jamie. « Kyiv : Russian Banks Fund Separatists », Voice of America, 17 avril 2014. Disponible en ligne : http://www.voanews.com/content/kyiv-russian-banks-fund-separatists/1895440.html [Dernière consultation : 28 novembre 2014].
[xxx] Cf. supra, note XXIII.
[xxxi] Tribunal, arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines, affaire T-489/10, point 30. Ce principe constant fut également rappelé à l’occasion de l’arrêt du Tribunal n° T-565/12 National Iranian Tanker Company c. Conseil, daté du 3 juillet 2014, au point 39.
[xxxii] Ibid., point 31.
[xxxiii] Ibid., point 77 : « à supposer que les requérantes autres que les IRISL soient effectivement détenues ou contrôlées par ces dernières ou agissent pour leur compte, cette circonstance ne justifie pas l’adoption et le maintien des mesures restrictives les visant, les IRISL n’ayant pas été valablement reconnues comme apportant un appui à la prolifération nucléaire. »